NAISSANCE OFFICIELLE DE l'ECOLE

LOI n° 45-O196 du 31 décembre 1945

Signé: Charles DE GAULLE Président du Gouvernement provisoire
René Pleven Ministre des finances


JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE           5537

MINISTERE DE L'ARMEMENT



Décret n° 46 - 1520 du 21 juin 1946 fixant le statut de l'école professionnelle de l'air en Afrique du Nord.



Le Président du Gouvernement provisoire de la République.

Sur le rapport du ministre de l'armement et du ministre des finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics:

Vu l'article 9 de la loi du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (dépenses militaires) pour le premier trimestre de l'exercice 1910.

      Décrète :

          TITRE  1er

      Dispositions générales.

Art. 1er. - L'école professionnelle de l'air en Afrique du Nord est destinée à former pour l'industrie aéronautique des ouvriers spécialisés, aptes à devenir contremaîtres, chefs d'ateliers, agents d'études et de contrôle, c'est-à-dire des techniciens constituant le cadre intermédiaire entre le personnel dirigeant et le personnel ouvrier.

      Elle prépare également aux concours d'admission dans les écoles techniques d'un niveau supérieur.

Art. 2.  - L'école professionnelle de l'air est placée sous l'autorité du ministre de l'armement.

Art. 3. -  Le régime de l'école est l'internat.

 

TITRE  II

Enseignement.

Art. 4. -  La durée des études est de trois ans. Une quatrième année d'études réservée aux élèves brevetés, est destinée au perfectionnement des élèves de certaines sp&cialit&s et à la préparation aux écoles visées à l'article 1er.

Art. 5. -  L'enseignement donné à l'école professionnelle de l'air porte sur les matières suivante:

     a) études générales:

     Instruction morale et civique.

     Langue française.

     Histoire et géographie.

     Arithmétique, algèbre, trigonométrie, géométrie.

      Physique et chimie industrielle.

      c) études pratiques:

      Ajustage.

      Mécanique.

      Moteurs.

      électricité.

      Chaudronnerie.

      Menuiserie.

      Forge.

      Fonderie.

      d) éducation artistique ;

      e) éducation physique ;

 

Art. 6. - L'enseignement donné en troisième année d'études comporte une spécialité. Les élèves ont à choisir entre les spécialités suivantes:

       Machines outils ;

       Chaudronnerie tous métaux;

       Ajustage et mécanique d'aviation ;

       Menuiserie d'étude;

       Forge et fonderie de métaux légers ;

       Electricité et radioélectricité

 

Art. 7. -  Les programmes détaillés sont fixés par arrétés du Ministre de l'armement.

 

TITRE  III

Elèves.

Art. 8. -  Les élèves se recrutent par voie de concours. Les conditions d'admission au concours sont arrêtées par le Ministre de l'armement, qui fixe chaque année le nombre des élèves à admettre.

 

Art. 9. -  Les études normales sont sanctionnées, pour chaque spécialité, par un diplôme d'élève breveté. Ce diplôme est délivré aux élèves ayant obtenu pendant leurs trois années d'études la moyenne générale requise.